Article 1 : Liberté de croyance et de culte
L’établissement respecte les croyances et convictions des personnes accueillies. Un résident peut, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, nourriture, présence d’un ministre du culte de sa religion …). Ces droits s’exercent dans le respect de la liberté des autres personnes.
L’établissement dispose d’un lieu pouvant permettre la visite des représentants de diverses religions : l’Espace Hospitalité.
Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne accueillie dans l’établissement, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole.
Article 2 : Liberté d’expression, de pensée et d’opinion
Les résidents peuvent exprimer librement leurs opinions tout en respectant les idées et les valeurs des autres personnes. Le droit de se réunir est reconnu et respecté.
Article 3 : Droit d’accès aux informations contenues dans les dossiers administratifs et médicaux
Toute personne accueillie dans l’établissement a un droit d’accès aux informations médicales contenues dans son dossier, par l’intermédiaire du médecin, si elle en fait la demande. Le médecin communique, dans le cadre d’un dialogue, les informations médicales au résident ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie.
De même, l’usager a un droit d’accès au dossier administratif après en avoir fait la demande auprès de la Direction de l’établissement.
Article 4 : De la liberté individuelle
Un résident ne peut être admis ni maintenu dans l’établissement contre sa volonté (liberté fondamentale d’aller et venir). Toutefois, si le résident ne peut immédiatement bénéficier d’un autre accueil, une recherche est effectuée avec lui et son représentant légal pour trouver une solution la plus appropriée possible à ses souhaits.
Article 5 : Consentement préalable à tout acte médical
Aucun acte médical ne peut être pratiqué sans le consentement du résident, excepté le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas à même de consentir. Le résident doit être préalablement informé des actes qu’il va subir, des risques normalement prévisibles en l’état actuel des connaissances scientifiques et médicales et des conséquences que ceux-ci pourraient entraîner (art. R. 4127-35 du Code de la Santé Publique).
Le médecin doit tenir compte de l’avis du majeur protégé. Toutefois, l’attention est rappelée sur le fait que dans certains cas, précisés par le juge, il convient également de recueillir l’avis des représentants légaux. Le médecin responsable a la capacité de saisir le procureur de la République si la santé ou l’intégrité du majeur protégé risque d’être compromises par le refus du représentant légal ou par l’impossibilité de recueillir le consentement de celui-ci.
Article 6 : Libre choix des médecins et paramédicaux
Lorsqu’un résident rentre après une absence avec un traitement donné par un médecin extérieur, il est impératif de le signaler à un personnel de l’unité qui transmettra l’information auprès d’une infirmière qui en informera le médecin de l’établissement.